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CRITÈRES CONSIDÉRÉS PAR LA COUR SUPÉRIEURE EN MATIÈRE FAMILIALE EN TEMPS DE PANDÉMIE

Droit de la famille

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, notre système de justice a poursuivi ses activités et s’est penché sur multiples questions nouvelles. Suivant la foulée des mesures mises en place par notre Gouvernement, plusieurs parents se sont questionnés sur les droits d’accès et les temps de garde. Or, les tribunaux sont rapidement venus affirmer l’importance du respect et du maintien des ordonnances de garde et d’accès.

Des décisions concernant les modalités de garde et l’autorité parentale ont ainsi été rendues très rapidement par différents juges de la province.

La question ne fait aujourd’hui plus aucun doute dans la mesure où « […] la présence de la COVID-19 considérée comme une urgence sanitaire n’est pas en soi, en absence de symptômes pour les individus concernés, un motif suffisant nécessitant une modification du statu quo, de la garde et des accès pour les enfants »[1].

Il a également été décidé par la Cour supérieure du Québec que « […] le seul fait qu’un des parents exerce un emploi jugé comme étant un service essentiel n’est pas en soi suffisant, en l’absence d’infection ou de symptômes de la maladie du coronavirus (COVID-19) chez les personnes concernées, pour suspendre les modalités de garde partagée »[2].

L’ouverture des écoles primaires au Québec a également porté les tribunaux à statuer sur le retour ou non de certains enfants en milieu scolaire. Relevant de l’autorité parentale, la décision à prendre en était une qui devait et doit être prise de façon conjointe. Les parents qui ne partageaient pas le même point de vue ont donc dû s’adresser aux tribunaux.

Les décisions rendues par le tribunal ont donc eu tendance à priorise un retour à l’école, encore plus lorsque des difficultés ou retards d’apprentissage semblaient poindre à l’horizon. Les juges de la Cour supérieure ont également mentionné que le fait qu’un enfant excelle ne constitue pas, en soi, un argument militant contre son retour à l’école.

En effet, même si l’un des parents ne travaille pas et veut garder les enfants à la maison pour éviter toute contamination potentielle au virus et que ce parent s’engage à donner un suivi éducatif à domicile, le juge Villeneuve retient la position selon laquelle les enfants retourneront à l’école[3].

Dans plusieurs des décisions rendues, les juges mentionnent d’ailleurs qu’il n’appartient pas aux tribunaux, mais plutôt aux autorités gouvernementales compétentes d’évaluer les risques potentiels de contamination de la population en situation de pandémie et de prendre les mesures qui s’imposent pour limiter la propagation d’un virus[4].

Le Tribunal a donc confirmé à plusieurs reprises qu’il n’y a pas lieu de remettre en question une décision gouvernementale, à moins que l’une ou l’autre des parties démontre, par une preuve prépondérante, qu’il serait contraire aux intérêts particuliers de leurs enfants de recommencer à fréquenter l’école, en raison, par exemple de leur état de santé[5].

N’oublions également pas qu’en vertu des articles 1 et 14 de la Loi sur l’instruction publique, chaque enfant qui réside au Québec a le droit de recevoir des services éducatifs. Même si le retour en classe n’était pas obligatoire, cela n’enlève pas pour autant aux enfants leur droit de recevoir des services éducatifs.

Ainsi, dans les sphères liées au droit de la famille, on remarquera donc que le critère de l’intérêt de l’enfant prime dans toutes les décisions et demeure évidemment le point d’ancrage pour toute décision prise par le tribunal.

Nous vous invitons à communiquer avec l’un de nos avocats pour vous conseiller relativement à votre situation.

[1] Droit de la famille – 20474, 2020 QCCS 1051 au para 20, décision rendue par l’Honorable Johanne April, J.C.S.

[2] Droit de la famille – 20506, 2020 QCCS 1125 au para 17, décision rendue par l’Honorable Marie-Josée Bédard, J.C.S.

[3] Droit de la famille – 20639, 2020 QCCS 1460, décision rendue par l’Honorable Claude Villeneuve, J.C.S.

 [4] Ibid note 3 au para 7.

[5] Idem.

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