Trop souvent, les créanciers d’une pension alimentaire au bénéfice de leur enfant croient à tort que l’arrivée à majorité de l’enfant entraine automatiquement la fin de l’obligation de payer. Or, que la pension alimentaire s’inscrive dans le cadre de mesures accessoires à un divorce en vertu de l’article 15 (1) de la Loi sur le divorce ou de l’article 585 du Code civil du Québec à l’occasion d’une rupture entre conjoints de fait, il vous est nécessaire d’obtenir un jugement de la Cour supérieure venant annuler la pension pour vous en libérer, et ce, même si l’autre parent recevant la pension au profit de l’enfant consent à son annulation.
Même si vous en faites la demande, sachez cependant que les parents peuvent être tenus de continuer de payer une pension alimentaire pour leur enfant majeur si ce dernier n’est pas autonome, c’est-à-dire qu’il est incapable de subvenir à ses propres besoins. Alors que cette absence d’autonomie peut être le résultat d’un handicap, elle sera plus généralement causée par le fait pour l’enfant d’être toujours aux études.
Le tribunal pourra alors considérer les critères suivants afin de savoir s’il convient ou non d’annuler la pension alimentaire:
Advenant que la Cour décide de ne pas annuler la pension alimentaire payable à l’enfant, consolez-vous en sachant que celle-ci demandera généralement à l’enfant d’occuper un emploi à temps partiel afin de participer financièrement à ses dépenses. Il est important de noter que le simple fait d’arrêter de payer la pension alimentaire en l’absence d’un jugement vous y autorisant peut entrainer des conséquences sérieuses pouvant aller jusqu’à la saisie de certains de vos biens par revenu Québec ou même une poursuite pour outrage au tribunal.